Réglementation Française Cibi (Arrêté du 31 mars 1992) & Questions > 2007
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Réglementation Française Cibi (Arrêté du 31 mars 1992) & Questions > 2007
Ouverture de nouveaux canaux CB (dans le JO Sénat du 06/12/2007)
18 novembre 2015
Base Questions > 2007
Ouverture de nouveaux canaux pour l'usage de la citizen-band
13e législature
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]/12/2007
18 novembre 2015
Base Questions > 2007
Ouverture de nouveaux canaux pour l'usage de la citizen-band
13e législature
Source direct: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]senat.fr a écrit: Question écrite n° 02758 de M. Marcel Rainaud (Aude - SOC)
publiée dans le JO Sénat du 06/12/2007 - page 2210
M. Marcel Rainaud attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le vœu des cibistes souhaitant bénéficier de canaux supplémentaires.
Les cibistes offrent leur concours à l'organisation de nombreuses épreuves sportives et humanitaires, en contribuant à la sécurité de ces manifestations.
Or l'état de la réglementation pénalise leur activité, car ils ne bénéficient que de 40 canaux, alors même qu'en Allemagne, leurs homologues viennent d'obtenir l'attribution de 80 canaux, ainsi qu'une fréquence numérique.
En Italie, les utilisateurs devraient très prochainement bénéficier d'un nombre de canaux identique.
Il lui demande de préciser les mesures qu'elle entend prendre dans ce domaine.
Transmise au Ministère de l'économie, des finances et de l'emploi
Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'emploi
publiée dans le JO Sénat du 20/03/2008 - page 552
La réglementation française relative aux postes citizen band (CB) a été établie par l'arrêté du 31 mars 1992. Ce texte, publié au Journal officiel du 3 avril 1992, précise que les postes CB fonctionnent en modulation d'amplitude, en modulation de fréquences et en bande latérale unique sur 40 canaux préréglés avec 4 watts maximum de puissance crête dans la bande de fréquences 26,960/27,410 MHz. En France, l'utilisation d'un poste CB n'est soumise à aucune déclaration préalable auprès de l'administration. En outre, il importe de noter que l'usage de postes CB n'est soumise à aucune taxe ou redevance pour l'utilisation du spectre radioélectrique. De ce fait, les cibistes français bénéficient aujourd'hui d'une réglementation parmi les plus souples en Europe. Pour ce qui est de l'extension des classes d'émission et du nombre de canaux autorisés, l'analyse de l'utilisation de la bande de fréquences affectée à la pratique de la CB montre que l'usage des canaux CB est actuellement en nette décroissance. L'utilisation de canaux supplémentaires reste toutefois envisageable si des bandes de fréquences pertinentes devenaient disponibles. Toutefois, la prise en considération des perturbations constatées des installations de télévision hertziennes et les contraintes nouvelles nées des préoccupations du public concernant les rayonnements électromagnétiques justifient une grande prudence quant à une éventuelle évolution de la réglementation pour accorder aux utilisateurs de postes CB des possibilités supplémentaires en termes de puissance, de classes d'émissions et d'installations d'antennes sur les immeubles.
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Réglementation Française Cibi (Arrêté du 31 mars 1992) & Questions > 2007
Copie du site: legifrance.gouv.fr [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Le ministre délégué aux postes et télécommunications,
Vu le code des postes et télécommunications, notamment ses articles L. 34-9, L. 39-1, L. 40, L. 89 et R. 20-13 ;
Vu le décret n° 92-116 du 4 février 1992 relatif à l'agrément des équipements terminaux de télécommunications, à leurs conditions de raccordement et à l'admission des installateurs,
Ces stations peuvent communiquer librement entre elles. Elles peuvent être utilisées par toute personne pour son usage privé dans les limites définies par les textes législatifs et réglementaires en vigueur et notamment le présent arrêté.
Aucune garantie n'est donnée par l'administration contre les brouillages susceptibles de perturber les communications établies au moyen des postes C.B.
Les postes C.B. ne sont pas soumis à l'obligation d'installation et d'entretien par des installateurs admis en radiocommunications.
Peuvent être également utilisés librement en France dans le cadre du présent arrêté les postes C.B. conformes à la recommandation de la Conférence européenne des administrations des postes et télécommunications (C.E.P.T.) n° T/R 20-09 et qui comportent une plaque de marquage conforme au modèle précisé à l'alinéa 1er du présent article complétée par la mention CEPT PR 27 x (x étant une lettre précisée à l'annexe du présent arrêté).
La lecture du marquage doit être possible rapidement pour tous les types de stations, portatifs, fixes ou mobiles.
Les ressortissants des autres Etats membres de la C.E.P.T. sont autorisés à utiliser en France leur équipement C.B., si ce matériel est agréé dans leur pays d'origine, et conforme aux dispositions désignées ci-après du présent arrêté.
Etre portatifs, fixes ou mobiles ;
Fonctionner sur 40 canaux préréglés dont la liste des fréquences centrales est la suivante :
Emettre en modulation de fréquence ou en modulation d'amplitude (double bande latérale ou bande latérale unique) avec une puissance qui ne doit pas dépasser 4 watts en crête de modulation quel que soit le type de modulation. Cette puissance correspond à :
- 4 watts de puissance de la porteuse en modulation de fréquence ;
- 1 watt de puissance de la porteuse en modulation d'amplitude double bande latérale ;
- 4 watts de puissance crête en bande latérale unique, cette puissance étant mesurée selon les méthodes préconisées par le Comité de coordination internationale des radiocommunications (C.C.I.R.), soit avec deux oscillations sinusoïdales modulantes : 2 watts de puissance moyenne, soit avec un texte lu d'une voix égale : 0,4 watt de puissance moyenne.
Les antennes omnidirectionnelles ainsi que les antennes directives, sous réserve que leur gain ne soit pas supérieur à 6 dB par rapport au doublet 1/2 onde, sont autorisées. Toutefois, les antennes C.B. ne doivent pas produire un champ radioélectrique supérieur à 125 dB microvoltmètre par rapport à l'antenne de réception de radiodiffusion sonore et télévisuelle.
Cette valeur peut être obtenue, par exemple, en installant les antennes verticales sans gain (par rapport au doublet 1/2 onde) et les doublets 1/2 onde à environ 12 mètres, et les autres types d'antennes C.B. à environ 20 mètres, d'une antenne de réception de la radiodiffusion sonore et télévisuelle.
L'adjonction de tout appareil radioélectrique destiné à l'amplification de la puissance d'émission est interdite.
Le poste C.B. doit être conçu de telle façon qu'une augmentation de la puissance d'émission ne puisse être obtenue par un utilisateur qui essaierait de le modifier.
La construction ou l'installation d'équipements sous la forme de stations relais passifs ou actifs, les réseaux sous toutes leurs formes et les balises de fréquence sont interdits.
La connexion à un réseau de télécommunications ouvert au public ou à un réseau indépendant de télécommunications est interdite.
Dans le cas des stations mobiles, l'appareil doit être fixé sur un support qui permette de l'extraire facilement et immédiatement pour les besoins du contrôle par les services de police ou de gendarmerie.
Les postes C.B. peuvent être utilisés sur toute l'étendue du territoire français et dans les eaux territoriales françaises sous réserve des dispositions de l'article 8 du présent arrêté.
Les stations mobiles peuvent être établies à bord de tout véhicule mobile terrestre, maritime ou fluvial.
L'établissement ou l'utilisation d'un poste C.B. à bord d'un aéronef et dans les zones aéroportuaires accessibles au public est interdit conformément aux règles de sécurité de l'aviation civile.
Pour garantir les exigences de défense et de sécurité publique, l'utilisateur se conforme en cas de nécessité aux dispositions prescrites par les autorités judiciaires, militaires ou de police, ainsi que par le ministre chargé des télécommunications.
La reproduction des transmissions effectuées dans des bandes de fréquences autres que celles définies à l'article 4 du présent arrêté est interdite.
L'émission et la réception doivent avoir lieu sur le même canal.
L'émission doit être effectuée exclusivement en phonie, en modulation de fréquence ou en modulation d'amplitude (double bande latérale ou bande latérale unique).
L'utilisateur doit se conformer aux dispositions relatives à la cryptologie conformément à l'article 28 de loi n° 90-1170 du 29 décembre 1990 sur la réglementation des télécommunications et à ses textes d'application.
Un identifiant personnel peut être utilisé. Cet identifiant ne doit pas faire appel à la structure des indicatifs officiels délivrés par l'administration conformément au règlement des radiocommunications.
L'émission d'un signal d'appel sélectif associé à la phonie est autorisée, l'appel sélectif doit être constitué par des oscillations de fréquences inférieures à 3 000 Hz ; l'émission automatique d'un signal d'accusé de réception de l'appel est interdite.
Le propriétaire ou l'utilisateur d'un poste C.B. est également tenu de prendre les mesures nécessaires pour éviter que l'installation C.B. ne cause de brouillages préjudiciables aux installations radioélectriques régulièrement utilisées pour les autres services de radiocommunications, et de radiodiffusion sonore et télévisuelle.
> Annexes
Marquage très visible et facilement identifiable apposé sur le matériel radio PR 27 sous la forme suivante, en complément des dispositions prévues à l'article 3 du présent article :
C E P T PR 27 x
(x étant le symbole du pays dans lequel le matériel a été agréé.)
Ce symbole peut être suivi par un numéro national d'autorisation.
Les symboles à utiliser sont indiqués dans le tableau ci-dessous.
Allemagne D
Autriche A
Belgique B
Bulgarie BG
Chypre CY
Cité du Vatican SCV
Danemark DK
Espagne E
Finlande SF
France F
Grèce GR
Hongrie HU
Irlande RL
Italie I
Liechtenstein FL
Luxembourg L
Malte M
Monaco MC
Norvège N
Pays-Bas NL
Pologne PL
Portugal P
Roumanie RO
Royaume-Uni GB
Saint-Marin RSM
Suède S
Suisse C
Tchécoslovaquie CS
Turquie TR
Yougoslavie YU
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la réglementation générale,
B. LASSERRE
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#Réglementation #Française #1992 #Planète-Cibi-Francophone #Planète #Francophone #CB #Cibi #Cibiste #Citizen-Band #Citizen #Band #Matériel #Poste #Onde #11Mètres
Arrêté du 31 mars 1992 relatif aux caractéristiques techniques et aux conditions d'exploitation des postes C.B.
NOR: PTTR9200176A
Version consolidée au 23 juin 2016
NOR: PTTR9200176A
Version consolidée au 23 juin 2016
Le ministre délégué aux postes et télécommunications,
Vu le code des postes et télécommunications, notamment ses articles L. 34-9, L. 39-1, L. 40, L. 89 et R. 20-13 ;
Vu le décret n° 92-116 du 4 février 1992 relatif à l'agrément des équipements terminaux de télécommunications, à leurs conditions de raccordement et à l'admission des installateurs,
Article 1 En savoir plus sur cet article...
Les postes émetteurs-récepteurs fonctionnant sur les canaux banalisés (bande 26,960 MHz à 27,410 MHz) destinés à établir des communications à courte distance sont dits postes C.B.Ces stations peuvent communiquer librement entre elles. Elles peuvent être utilisées par toute personne pour son usage privé dans les limites définies par les textes législatifs et réglementaires en vigueur et notamment le présent arrêté.
Aucune garantie n'est donnée par l'administration contre les brouillages susceptibles de perturber les communications établies au moyen des postes C.B.
Les postes C.B. ne sont pas soumis à l'obligation d'installation et d'entretien par des installateurs admis en radiocommunications.
Article 2 En savoir plus sur cet article...
Est autorisée l'utilisation dans les conditions précisées au présent arrêté des postes C.B. conformes à un type agréé.Article 3 En savoir plus sur cet article...
Peuvent être utilisés librement les postes C.B. conformes à un type agréé et disposant d'une plaque d'agrément conforme aux dispositions de l'article R. 20-13 (1°) du code des postes et télécommunications. L'agrément est délivré au regard de la conformité des matériels à la norme Afnor NF C 92-412.Peuvent être également utilisés librement en France dans le cadre du présent arrêté les postes C.B. conformes à la recommandation de la Conférence européenne des administrations des postes et télécommunications (C.E.P.T.) n° T/R 20-09 et qui comportent une plaque de marquage conforme au modèle précisé à l'alinéa 1er du présent article complétée par la mention CEPT PR 27 x (x étant une lettre précisée à l'annexe du présent arrêté).
La lecture du marquage doit être possible rapidement pour tous les types de stations, portatifs, fixes ou mobiles.
Les ressortissants des autres Etats membres de la C.E.P.T. sont autorisés à utiliser en France leur équipement C.B., si ce matériel est agréé dans leur pays d'origine, et conforme aux dispositions désignées ci-après du présent arrêté.
Article 4 En savoir plus sur cet article...
Les postes C.B. doivent être installés et exploités dans les conditions suivantes :Etre portatifs, fixes ou mobiles ;
Fonctionner sur 40 canaux préréglés dont la liste des fréquences centrales est la suivante :
Emettre en modulation de fréquence ou en modulation d'amplitude (double bande latérale ou bande latérale unique) avec une puissance qui ne doit pas dépasser 4 watts en crête de modulation quel que soit le type de modulation. Cette puissance correspond à :
- 4 watts de puissance de la porteuse en modulation de fréquence ;
- 1 watt de puissance de la porteuse en modulation d'amplitude double bande latérale ;
- 4 watts de puissance crête en bande latérale unique, cette puissance étant mesurée selon les méthodes préconisées par le Comité de coordination internationale des radiocommunications (C.C.I.R.), soit avec deux oscillations sinusoïdales modulantes : 2 watts de puissance moyenne, soit avec un texte lu d'une voix égale : 0,4 watt de puissance moyenne.
Article 5 En savoir plus sur cet article...
Afin de limiter les perturbations radioélectriques, les réseaux d'antennes sont interdits en fixe comme en mobile ; de même, dans les immeubles collectifs, la liaison de l'antenne à l'émetteur-récepteur doit être assurée par un câble coaxial d'impédance adaptée ayant un effet d'écran maximal et les antennes des stations fixes ne pourront être installées ni à l'intérieur ni sur les façades et balcons des immeubles.Les antennes omnidirectionnelles ainsi que les antennes directives, sous réserve que leur gain ne soit pas supérieur à 6 dB par rapport au doublet 1/2 onde, sont autorisées. Toutefois, les antennes C.B. ne doivent pas produire un champ radioélectrique supérieur à 125 dB microvoltmètre par rapport à l'antenne de réception de radiodiffusion sonore et télévisuelle.
Cette valeur peut être obtenue, par exemple, en installant les antennes verticales sans gain (par rapport au doublet 1/2 onde) et les doublets 1/2 onde à environ 12 mètres, et les autres types d'antennes C.B. à environ 20 mètres, d'une antenne de réception de la radiodiffusion sonore et télévisuelle.
Article 6 En savoir plus sur cet article...
Les installations de postes C.B. doivent être conformes aux dispositions suivantes :L'adjonction de tout appareil radioélectrique destiné à l'amplification de la puissance d'émission est interdite.
Le poste C.B. doit être conçu de telle façon qu'une augmentation de la puissance d'émission ne puisse être obtenue par un utilisateur qui essaierait de le modifier.
La construction ou l'installation d'équipements sous la forme de stations relais passifs ou actifs, les réseaux sous toutes leurs formes et les balises de fréquence sont interdits.
La connexion à un réseau de télécommunications ouvert au public ou à un réseau indépendant de télécommunications est interdite.
Dans le cas des stations mobiles, l'appareil doit être fixé sur un support qui permette de l'extraire facilement et immédiatement pour les besoins du contrôle par les services de police ou de gendarmerie.
Article 7 En savoir plus sur cet article...
L'utilisation des postes C.B. doit être conforme aux dispositions suivantes :Les postes C.B. peuvent être utilisés sur toute l'étendue du territoire français et dans les eaux territoriales françaises sous réserve des dispositions de l'article 8 du présent arrêté.
Les stations mobiles peuvent être établies à bord de tout véhicule mobile terrestre, maritime ou fluvial.
L'établissement ou l'utilisation d'un poste C.B. à bord d'un aéronef et dans les zones aéroportuaires accessibles au public est interdit conformément aux règles de sécurité de l'aviation civile.
Pour garantir les exigences de défense et de sécurité publique, l'utilisateur se conforme en cas de nécessité aux dispositions prescrites par les autorités judiciaires, militaires ou de police, ainsi que par le ministre chargé des télécommunications.
La reproduction des transmissions effectuées dans des bandes de fréquences autres que celles définies à l'article 4 du présent arrêté est interdite.
L'émission et la réception doivent avoir lieu sur le même canal.
L'émission doit être effectuée exclusivement en phonie, en modulation de fréquence ou en modulation d'amplitude (double bande latérale ou bande latérale unique).
L'utilisateur doit se conformer aux dispositions relatives à la cryptologie conformément à l'article 28 de loi n° 90-1170 du 29 décembre 1990 sur la réglementation des télécommunications et à ses textes d'application.
Un identifiant personnel peut être utilisé. Cet identifiant ne doit pas faire appel à la structure des indicatifs officiels délivrés par l'administration conformément au règlement des radiocommunications.
L'émission d'un signal d'appel sélectif associé à la phonie est autorisée, l'appel sélectif doit être constitué par des oscillations de fréquences inférieures à 3 000 Hz ; l'émission automatique d'un signal d'accusé de réception de l'appel est interdite.
Article 8 En savoir plus sur cet article...
Le propriétaire ou l'utilisateur d'un poste C.B. est tenu de réparer tout incident ou défaillance technique survenu au matériel et susceptible de causer des brouillages préjudiciables aux installations radioélectriques régulièrement utilisées par les autres services de radiocommunications, radiodiffusion sonore et télévisuelle ou qui pourrait rendre ce poste non conforme aux conditions établies par la réglementation.Le propriétaire ou l'utilisateur d'un poste C.B. est également tenu de prendre les mesures nécessaires pour éviter que l'installation C.B. ne cause de brouillages préjudiciables aux installations radioélectriques régulièrement utilisées pour les autres services de radiocommunications, et de radiodiffusion sonore et télévisuelle.
Article 9 En savoir plus sur cet article...
Le présent arrêté abroge et remplace l'instruction relative aux postes émetteurs-récepteurs fonctionnant sur les canaux banalisés parue au bulletin officiel des P.T.T. du 31 décembre 1982.Article 10 En savoir plus sur cet article...
Le directeur de la réglementation générale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.> Annexes
ANNEXE
CONDITIONS CONCERNANT LE MARQUAGE DU MATÉRIEL RADIO PR 27 OBJET DE LA RECOMMANDATION CEPT T/R 20-09Marquage très visible et facilement identifiable apposé sur le matériel radio PR 27 sous la forme suivante, en complément des dispositions prévues à l'article 3 du présent article :
C E P T PR 27 x
(x étant le symbole du pays dans lequel le matériel a été agréé.)
Ce symbole peut être suivi par un numéro national d'autorisation.
Les symboles à utiliser sont indiqués dans le tableau ci-dessous.
Allemagne D
Autriche A
Belgique B
Bulgarie BG
Chypre CY
Cité du Vatican SCV
Danemark DK
Espagne E
Finlande SF
France F
Grèce GR
Hongrie HU
Irlande RL
Italie I
Liechtenstein FL
Luxembourg L
Malte M
Monaco MC
Norvège N
Pays-Bas NL
Pologne PL
Portugal P
Roumanie RO
Royaume-Uni GB
Saint-Marin RSM
Suède S
Suisse C
Tchécoslovaquie CS
Turquie TR
Yougoslavie YU
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la réglementation générale,
B. LASSERRE
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#Réglementation #Française #1992 #Planète-Cibi-Francophone #Planète #Francophone #CB #Cibi #Cibiste #Citizen-Band #Citizen #Band #Matériel #Poste #Onde #11Mètres
Dernière édition par Dundee33 le Dim 12 Déc 2021, 04:12, édité 5 fois
Re: Réglementation Française Cibi (Arrêté du 31 mars 1992) & Questions > 2007
Source: Pascal...
Sur le site de l'ARCEP une décision d’application sur la fréquence 27mhz que personne a relevé [...]. Décision n° 02−934 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 22 octobre xx yy 2002 fixant les conditions d'utilisation des installations radioélectriques de faible puissance et de faible portée dans la bande 26,957−27,283 MHz L'Autorité de régulation des télécommunications, Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information, et notamment la notification n° 2002/231/F ; Vu la décision ERC/DEC/(01)02 de la Conférence européenne des administrations des postes et télécommunications du 12 mars 2001 relative aux appareils de faible portée non spécifiques fonctionnant dans la bande 26,957−27,283 MHz ; Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L. 33−3 (5°), L. 36−6 (4°), L. 36−7 (6°) ; Vu la décision n° 02−938 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 22 octobre 2002 attribuant des fréquences aux installations radioélectriques de faible puissance et de faible portée dans la bande 26,957−27,283 MHz ; La Commission consultative des radiocommunications ayant été consultée le 13 février 2002 ; Après en avoir délibéré le 22 octobre 2002 ; Sur le cadre juridique Conformément à l'article L. 33−3 (5°) du code des postes et télécommunications, les installations radioélectriques n’utilisant pas des fréquences spécifiquement assignées à leur utilisateur sont établies librement. Leurs conditions d'utilisation sont définies par décision de l'Autorité prise en application de l'article L. 36−6 (4°) du code des postes et télécommunications et publiée au Journal officiel après homologation par arrêté du ministre chargé des télécommunications. Les appareils de faible portée non spécifiques, tels que définis dans la décision ERC/DEC/(01)02 susvisée, se référant à la norme harmonisée EN 300 220−3 de l'ETSI ou à toute autre norme reconnue équivalente, relèvent de ces dispositions. Ils permettent différents types d’applications sans fil, notamment de télécommande et télécontrôle, télémétrie, transmission d’alarmes, de données et de voix. Leurs conditions d'utilisation sont précisées par la présente décision. Conformément à la directive 99/5/CE du Parlement européen et du Conseil et notamment son article 4.1, les Etats membres notifient à la Commission les interfaces qu'ils ont réglementées. Sur les fréquences L'Autorité a attribué, par la décision n° 02−938 susvisée, des fréquences pour le fonctionnement des installations radioélectriques de faible puissance et de faible portée dans la bande 26,957−27,283 MHz. Autorité de régulation des télécommunications 1/2 Sur l’opportunité d’autoriser les installations radioélectriques de faible puissance et de faible portée dans la bande 26,957−27,283 MHz Considérant l’intérêt que présente en France le développement des installations radioélectriques de faible puissance et de faible portée fonctionnant sur des fréquences harmonisées au plan européen, l’Autorité estime nécessaire de fixer par la présente décision les conditions d’utilisation desdites installations dans la bande de fréquences concernée. Décide : Article 1 − Les installations radioélectriques de faible puissance et de faible portée fonctionnent dans la bande de fréquences attribuée à cet usage et sont uniquement destinées à une utilisation en vue de transmission à courte portée. Elles sont établies librement sous réserve que leur utilisation soit conforme aux conditions définies dans la présente décision. Article 2 − Seule est autorisée l’utilisation d’une antenne intégrée ou d’une antenne préconisée par le fabricant dans la notice d’utilisation. Article 3 − Les installations radioélectriques de faible puissance et de faible portée fonctionnent sur une base de non−brouillage et sans garantie de protection. De ce fait, l'utilisateur ne doit pas occasionner de gênes à d'autres utilisateurs autorisés et ne bénéficie pas de la garantie de la disponibilité d'une fréquence. Article 4 − Le directeur général de l'Autorité est chargé de l'exécution de la présente décision qui sera publiée au Journal officiel de la République française, après son homologation par le ministre chargé des télécommunications. Fait à Paris, le 22 octobre 2002 Le Président Jean−Michel Hubert
Sur le site de l'ARCEP une décision d’application sur la fréquence 27mhz que personne a relevé [...]. Décision n° 02−934 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 22 octobre xx yy 2002 fixant les conditions d'utilisation des installations radioélectriques de faible puissance et de faible portée dans la bande 26,957−27,283 MHz L'Autorité de régulation des télécommunications, Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information, et notamment la notification n° 2002/231/F ; Vu la décision ERC/DEC/(01)02 de la Conférence européenne des administrations des postes et télécommunications du 12 mars 2001 relative aux appareils de faible portée non spécifiques fonctionnant dans la bande 26,957−27,283 MHz ; Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L. 33−3 (5°), L. 36−6 (4°), L. 36−7 (6°) ; Vu la décision n° 02−938 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 22 octobre 2002 attribuant des fréquences aux installations radioélectriques de faible puissance et de faible portée dans la bande 26,957−27,283 MHz ; La Commission consultative des radiocommunications ayant été consultée le 13 février 2002 ; Après en avoir délibéré le 22 octobre 2002 ; Sur le cadre juridique Conformément à l'article L. 33−3 (5°) du code des postes et télécommunications, les installations radioélectriques n’utilisant pas des fréquences spécifiquement assignées à leur utilisateur sont établies librement. Leurs conditions d'utilisation sont définies par décision de l'Autorité prise en application de l'article L. 36−6 (4°) du code des postes et télécommunications et publiée au Journal officiel après homologation par arrêté du ministre chargé des télécommunications. Les appareils de faible portée non spécifiques, tels que définis dans la décision ERC/DEC/(01)02 susvisée, se référant à la norme harmonisée EN 300 220−3 de l'ETSI ou à toute autre norme reconnue équivalente, relèvent de ces dispositions. Ils permettent différents types d’applications sans fil, notamment de télécommande et télécontrôle, télémétrie, transmission d’alarmes, de données et de voix. Leurs conditions d'utilisation sont précisées par la présente décision. Conformément à la directive 99/5/CE du Parlement européen et du Conseil et notamment son article 4.1, les Etats membres notifient à la Commission les interfaces qu'ils ont réglementées. Sur les fréquences L'Autorité a attribué, par la décision n° 02−938 susvisée, des fréquences pour le fonctionnement des installations radioélectriques de faible puissance et de faible portée dans la bande 26,957−27,283 MHz. Autorité de régulation des télécommunications 1/2 Sur l’opportunité d’autoriser les installations radioélectriques de faible puissance et de faible portée dans la bande 26,957−27,283 MHz Considérant l’intérêt que présente en France le développement des installations radioélectriques de faible puissance et de faible portée fonctionnant sur des fréquences harmonisées au plan européen, l’Autorité estime nécessaire de fixer par la présente décision les conditions d’utilisation desdites installations dans la bande de fréquences concernée. Décide : Article 1 − Les installations radioélectriques de faible puissance et de faible portée fonctionnent dans la bande de fréquences attribuée à cet usage et sont uniquement destinées à une utilisation en vue de transmission à courte portée. Elles sont établies librement sous réserve que leur utilisation soit conforme aux conditions définies dans la présente décision. Article 2 − Seule est autorisée l’utilisation d’une antenne intégrée ou d’une antenne préconisée par le fabricant dans la notice d’utilisation. Article 3 − Les installations radioélectriques de faible puissance et de faible portée fonctionnent sur une base de non−brouillage et sans garantie de protection. De ce fait, l'utilisateur ne doit pas occasionner de gênes à d'autres utilisateurs autorisés et ne bénéficie pas de la garantie de la disponibilité d'une fréquence. Article 4 − Le directeur général de l'Autorité est chargé de l'exécution de la présente décision qui sera publiée au Journal officiel de la République française, après son homologation par le ministre chargé des télécommunications. Fait à Paris, le 22 octobre 2002 Le Président Jean−Michel Hubert
Dernière édition par Dundee33 le Mar 13 Nov 2018, 16:17, édité 1 fois
Re: Réglementation Française Cibi (Arrêté du 31 mars 1992) & Questions > 2007
La réglementation actuel est bien celle ci :
- 4 watts de puissance en FM ;
- 1 watt de puissance AM ;
- 4 watts de puissance en BLU,
Car certain parle de 4 W en FM et AM et 12 W en BLU ?
Par avance merci de votre aide
- 4 watts de puissance en FM ;
- 1 watt de puissance AM ;
- 4 watts de puissance en BLU,
Car certain parle de 4 W en FM et AM et 12 W en BLU ?
Par avance merci de votre aide
Re: Réglementation Française Cibi (Arrêté du 31 mars 1992) & Questions > 2007
Il y a trois cas.
4w FM / 1w AM / 4w BLU voir même: 0,5w BLU
4w AM / FM / BLU
Pour les 12w BLU c'est au niveau de l'Europe qui sont passer. La France n'a toujours pas signé. Merci les F..... Pourtant on trouve en France des postes comme le President Grant II qui les ont déjà les 12w BLU.
4w FM / 1w AM / 4w BLU voir même: 0,5w BLU
4w AM / FM / BLU
Pour les 12w BLU c'est au niveau de l'Europe qui sont passer. La France n'a toujours pas signé. Merci les F..... Pourtant on trouve en France des postes comme le President Grant II qui les ont déjà les 12w BLU.
Re: Réglementation Française Cibi (Arrêté du 31 mars 1992) & Questions > 2007
Bonjour Rémy as tu le texte pour les 12 W ?
73 a toi 88 a madame si tu le permet
73 a toi 88 a madame si tu le permet
Re: Réglementation Française Cibi (Arrêté du 31 mars 1992) & Questions > 2007
Bien entendu et tous ça retournés.oscar33 a écrit:Bonjour Rémy as tu le texte pour les 12 W ?
73 a toi 88 a madame si tu le permet
Re: Réglementation Française Cibi (Arrêté du 31 mars 1992) & Questions > 2007
Dundee33 a écrit:Source: Pascal 14ODR001
Sur le site de l'ARCEP une décision d’application sur la fréquence 27mhz que personne a relevé [...]. Décision n° 02−934 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 22 octobre xx yy 2002 fixant les conditions d'utilisation des installations radioélectriques de faible puissance et de faible portée dans la bande 26,957−27,283 MHz
Il semble que ce texte ait été remplacé par celui-ci (qui y fait allusion) :
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D'autre part, je suis tombé, un peu par hasard, sur le texte qui fixe les "numeros d'urgence sociale"
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Je serais assez curieux de retrouver les textes préparatoires, et savoir
jfb80- Localisation : Somme (80) - Amiens
Age : 124
Re: Réglementation Française Cibi (Arrêté du 31 mars 1992) & Questions > 2007
Salut.
Tien donc. Intéressant. Merci pour les liens.
Tien donc. Intéressant. Merci pour les liens.
petit rappel
un regard particulier sur l'article 5, 7 et 8
Dernière édition par 14DXL57 le Mer 05 Sep 2018, 22:27, édité 1 fois
Re: Réglementation Française Cibi (Arrêté du 31 mars 1992) & Questions > 2007
Bonsoir,
Donc en résumé, on est toujours limité à 4w FM, 1w AM, 4W BLU?!
Y'a t il des postes configurés dans cette règlementation?
Les bons chiffres
Donc en résumé, on est toujours limité à 4w FM, 1w AM, 4W BLU?!
Y'a t il des postes configurés dans cette règlementation?
Les bons chiffres
julien- Localisation : Ille et vilaine 35 BZH
Age : 43
Re: Réglementation Française Cibi (Arrêté du 31 mars 1992) & Questions > 2007
Salut.
Ou 4w AM/FM/BLU. Il y en a aussi sous la réglementation Européenne avec 12w BLU. Il faut seulement ne pas demander qu'il sois débridé (version export).
Ou 4w AM/FM/BLU. Il y en a aussi sous la réglementation Européenne avec 12w BLU. Il faut seulement ne pas demander qu'il sois débridé (version export).
faq ANFR
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Je vais voyager à l’étranger avec ma CB, que dois-je faire pour être en règle ?
Des accords multilatéraux relatifs à la libre circulation de stations émettrices et réceptrices portables ou mobiles dans la bande des 27 MHz (CB), non couvertes par une recommandation de la CEPT, existent pour les pays suivants : Allemagne, Belgique, Espagne, Liechtenstein et la Suisse.Une carte de circulation CB éditée par l'ARCEP est distribuée gratuitement par l'ANFR. Pour l'obtenir, il convient de contacter le service de Saint-Dié-des-Vosges qui vous l'adressera par voie postale. =26&tx_kleefaq_pi1[showUid]=194&cHash=599ee283d95f90583b0d59fbb46549e2&type=10][Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
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Je vais voyager à l’étranger avec ma CB, que dois-je faire pour être en règle ?
Des accords multilatéraux relatifs à la libre circulation de stations émettrices et réceptrices portables ou mobiles dans la bande des 27 MHz (CB), non couvertes par une recommandation de la CEPT, existent pour les pays suivants : Allemagne, Belgique, Espagne, Liechtenstein et la Suisse.Une carte de circulation CB éditée par l'ARCEP est distribuée gratuitement par l'ANFR. Pour l'obtenir, il convient de contacter le service de Saint-Dié-des-Vosges qui vous l'adressera par voie postale. =26&tx_kleefaq_pi1[showUid]=194&cHash=599ee283d95f90583b0d59fbb46549e2&type=10][Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
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Re: Réglementation Française Cibi (Arrêté du 31 mars 1992) & Questions > 2007
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Questions > 2007
Ouverture de nouveaux canaux pour l'usage de la citizen-band
13e législature
Question écrite n° 02758 de M. Marcel Rainaud (Aude - SOC)
publiée dans le JO Sénat du 06/12/2007 - page 2210
M. Marcel Rainaud attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le vœu des cibistes souhaitant bénéficier de canaux supplémentaires.
Les cibistes offrent leur concours à l'organisation de nombreuses épreuves sportives et humanitaires, en contribuant à la sécurité de ces manifestations.
Or l'état de la réglementation pénalise leur activité, car ils ne bénéficient que de 40 canaux, alors même qu'en Allemagne, leurs homologues viennent d'obtenir l'attribution de 80 canaux, ainsi qu'une fréquence numérique.
En Italie, les utilisateurs devraient très prochainement bénéficier d'un nombre de canaux identique.
Il lui demande de préciser les mesures qu'elle entend prendre dans ce domaine.
Transmise au Ministère de l'économie, des finances et de l'emploi
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'emploi
publiée dans le JO Sénat du 20/03/2008 - page 552
La réglementation française relative aux postes citizen band (CB) a été établie par l'arrêté du 31 mars 1992. Ce texte, publié au Journal officiel du 3 avril 1992, précise que les postes CB fonctionnent en modulation d'amplitude, en modulation de fréquences et en bande latérale unique sur 40 canaux préréglés avec 4 watts maximum de puissance crête dans la bande de fréquences 26,960/27,410 MHz. En France, l'utilisation d'un poste CB n'est soumise à aucune déclaration préalable auprès de l'administration. En outre, il importe de noter que l'usage de postes CB n'est soumise à aucune taxe ou redevance pour l'utilisation du spectre radioélectrique. De ce fait, les cibistes français bénéficient aujourd'hui d'une réglementation parmi les plus souples en Europe. Pour ce qui est de l'extension des classes d'émission et du nombre de canaux autorisés, l'analyse de l'utilisation de la bande de fréquences affectée à la pratique de la CB montre que l'usage des canaux CB est actuellement en nette décroissance. L'utilisation de canaux supplémentaires reste toutefois envisageable si des bandes de fréquences pertinentes devenaient disponibles. Toutefois, la prise en considération des perturbations constatées des installations de télévision hertziennes et les contraintes nouvelles nées des préoccupations du public concernant les rayonnements électromagnétiques justifient une grande prudence quant à une éventuelle évolution de la réglementation pour accorder aux utilisateurs de postes CB des possibilités supplémentaires en termes de puissance, de classes d'émissions et d'installations d'antennes sur les immeubles.
Source direct: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Questions > 2007
Ouverture de nouveaux canaux pour l'usage de la citizen-band
13e législature
Question écrite n° 02758 de M. Marcel Rainaud (Aude - SOC)
publiée dans le JO Sénat du 06/12/2007 - page 2210
M. Marcel Rainaud attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le vœu des cibistes souhaitant bénéficier de canaux supplémentaires.
Les cibistes offrent leur concours à l'organisation de nombreuses épreuves sportives et humanitaires, en contribuant à la sécurité de ces manifestations.
Or l'état de la réglementation pénalise leur activité, car ils ne bénéficient que de 40 canaux, alors même qu'en Allemagne, leurs homologues viennent d'obtenir l'attribution de 80 canaux, ainsi qu'une fréquence numérique.
En Italie, les utilisateurs devraient très prochainement bénéficier d'un nombre de canaux identique.
Il lui demande de préciser les mesures qu'elle entend prendre dans ce domaine.
Transmise au Ministère de l'économie, des finances et de l'emploi
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Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'emploi
publiée dans le JO Sénat du 20/03/2008 - page 552
La réglementation française relative aux postes citizen band (CB) a été établie par l'arrêté du 31 mars 1992. Ce texte, publié au Journal officiel du 3 avril 1992, précise que les postes CB fonctionnent en modulation d'amplitude, en modulation de fréquences et en bande latérale unique sur 40 canaux préréglés avec 4 watts maximum de puissance crête dans la bande de fréquences 26,960/27,410 MHz. En France, l'utilisation d'un poste CB n'est soumise à aucune déclaration préalable auprès de l'administration. En outre, il importe de noter que l'usage de postes CB n'est soumise à aucune taxe ou redevance pour l'utilisation du spectre radioélectrique. De ce fait, les cibistes français bénéficient aujourd'hui d'une réglementation parmi les plus souples en Europe. Pour ce qui est de l'extension des classes d'émission et du nombre de canaux autorisés, l'analyse de l'utilisation de la bande de fréquences affectée à la pratique de la CB montre que l'usage des canaux CB est actuellement en nette décroissance. L'utilisation de canaux supplémentaires reste toutefois envisageable si des bandes de fréquences pertinentes devenaient disponibles. Toutefois, la prise en considération des perturbations constatées des installations de télévision hertziennes et les contraintes nouvelles nées des préoccupations du public concernant les rayonnements électromagnétiques justifient une grande prudence quant à une éventuelle évolution de la réglementation pour accorder aux utilisateurs de postes CB des possibilités supplémentaires en termes de puissance, de classes d'émissions et d'installations d'antennes sur les immeubles.
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Re: Réglementation Française Cibi (Arrêté du 31 mars 1992) & Questions > 2007
"publiée dans le JO Sénat du 06/12/2007, la réponse de 2008".
On est en 2018, rien n'a changer
On est en 2018, rien n'a changer
Re: Réglementation Française Cibi (Arrêté du 31 mars 1992) & Questions > 2007
Bonsoir,
La faute à l’immobilisme de certaines associations qui censées nous représenter, il suffit de voir que nous n'avons pas eu d'évolution de la législation CB malgré une décision européenne qui accorde un peu plus de puissance.
La faute également à la désertification des 40 canaux légaux, c'est clairement dit. Le meilleur moyen de défendre la CB, c'est de la rendre vivante.
Et ce n'est pas près de changer. Car en 2014, l'OTAN a négocier avec ces états membres pour récupérer un peu tout ce qu'il pouvait être récupérable, entre dans la portion qui nous intéresse, entre 26 et 28 MHz.
La faute à l’immobilisme de certaines associations qui censées nous représenter, il suffit de voir que nous n'avons pas eu d'évolution de la législation CB malgré une décision européenne qui accorde un peu plus de puissance.
La faute également à la désertification des 40 canaux légaux, c'est clairement dit. Le meilleur moyen de défendre la CB, c'est de la rendre vivante.
Et ce n'est pas près de changer. Car en 2014, l'OTAN a négocier avec ces états membres pour récupérer un peu tout ce qu'il pouvait être récupérable, entre dans la portion qui nous intéresse, entre 26 et 28 MHz.
linquisiteur- Localisation : Loiret
Re: Réglementation Française Cibi (Arrêté du 31 mars 1992) & Questions > 2007
Salut.
Fédérations tu veux dire [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Oui c'est justement les fameux 12 w BLU que nous devrions avoir depuis quelques années déjà.
Ce n'est pas pour rien que nous faisons le QSO du canal 27. Certains ont bien tentaient de nous faire déménager sur les 27.9... Mhz mais j'ai refuser net en protestant que tout le monde n'a pas forcément du gros matériel. Surtout du côté des nouveaux. J'ai aussi pas mal de vidéo en AM sur les 40 canaux. La aussi c'est pour incité les OM à venir de ce côté la. Mon regret est de voir autant OM pester les 40 canaux au point que certains m'ont même dit que si ils passaient en AM ça mettrait leur poste en panne. C'est bien la que nous voyons un problème de mentalité.
Pour les fréquences alloués, nous somme depuis toujours en fréquence partagé.
Fédérations tu veux dire [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Oui c'est justement les fameux 12 w BLU que nous devrions avoir depuis quelques années déjà.
Ce n'est pas pour rien que nous faisons le QSO du canal 27. Certains ont bien tentaient de nous faire déménager sur les 27.9... Mhz mais j'ai refuser net en protestant que tout le monde n'a pas forcément du gros matériel. Surtout du côté des nouveaux. J'ai aussi pas mal de vidéo en AM sur les 40 canaux. La aussi c'est pour incité les OM à venir de ce côté la. Mon regret est de voir autant OM pester les 40 canaux au point que certains m'ont même dit que si ils passaient en AM ça mettrait leur poste en panne. C'est bien la que nous voyons un problème de mentalité.
Pour les fréquences alloués, nous somme depuis toujours en fréquence partagé.
Re: Réglementation Française Cibi (Arrêté du 31 mars 1992) & Questions > 2007
D'où mes félicitations, sur Facebook, d'autres forums ou même ici, pour saluer ce genre d'initiatives.
linquisiteur- Localisation : Loiret
Re: Réglementation Française Cibi (Arrêté du 31 mars 1992) & Questions > 2007
Au nom de tous je te et merci car toi aussi tu en fais pas mal pour aider les gens à y arriver et à prendre du plaisir sur les ondes.linquisteur a écrit:D'où mes félicitations, sur Facebook, d'autres forums ou même ici, pour saluer ce genre d'initiatives.
Tu ne l'a pas vue venir celle ci.
Re: Réglementation Française Cibi (Arrêté du 31 mars 1992) & Questions > 2007
"Certains ont bien tentaient de nous faire déménager sur les 27.9... Mhz".
Quels sont ces "certains", Rémi ?
Quels sont ces "certains", Rémi ?
leglaude09- Localisation : Ariège ; Mirepoix
Age : 69
Re: Réglementation Française Cibi (Arrêté du 31 mars 1992) & Questions > 2007
Bonsoir,
Claude, ça fait plaisir de te relire. J'espère que tout c'est bien passé.
En effet certains OM prônent une montée juste en dessous de 28 MHz au grand dam des Anglais dont une de leur bande est dans ce segment.
La raison de ce choix est que ce segment de bande est moins affecté par les problèmes de perturbations dues aux coupleurs CPL informatiques.
Claude, ça fait plaisir de te relire. J'espère que tout c'est bien passé.
En effet certains OM prônent une montée juste en dessous de 28 MHz au grand dam des Anglais dont une de leur bande est dans ce segment.
La raison de ce choix est que ce segment de bande est moins affecté par les problèmes de perturbations dues aux coupleurs CPL informatiques.
linquisiteur- Localisation : Loiret
Re: Réglementation Française Cibi (Arrêté du 31 mars 1992) & Questions > 2007
Salut.
Par certains, je fais allusion à certaines personnes du QSO du canal 27 du Sud-Ouest. Pour preuve on ne lés entends plus ou quasiment plus sur le QSO alors qu'à une période nous étions monter à 16 OM.
leglaude09 a écrit:"Certains ont bien tentaient de nous faire déménager sur les 27.9... Mhz".
Quels sont ces "certains", Rémi ?
Oui c'est ça. Perso je suis contre le fait d'aller au dessus du 27,900 Mhz.linquisteur a écrit:Bonsoir,
Claude, ça fait plaisir de te relire. J'espère que tout c'est bien passé.
En effet certains OM prônent une montée juste en dessous de 28 MHz au grand dam des Anglais dont une de leur bande est dans ce segment.
La raison de ce choix est que ce segment de bande est moins affecté par les problèmes de perturbations dues aux coupleurs CPL informatiques.
Par certains, je fais allusion à certaines personnes du QSO du canal 27 du Sud-Ouest. Pour preuve on ne lés entends plus ou quasiment plus sur le QSO alors qu'à une période nous étions monter à 16 OM.
Re: Réglementation Française Cibi (Arrêté du 31 mars 1992) & Questions > 2007
Bonsoir tout le monde !
Merci, Tonio, pour tes vœux.
On verra dans les semaines qui viennent ; ils ont réussi à me péter le haut du fémur lors de la préparation de ce denier (on a creusé, en quelque sorte) pour la pose de la prothèse, la mobile...
En fait, l'idée de nous faire déménager sur la bande des 28MHz en elle même n'est pas sotte si on y gagne en "propreté" des ondes.
Les Anglais n'ont pas à objecter, cette bande, ils ne l'ont pas achetée, tout de même ! Enfin, c’est mon opinion...
De toute façon, les ondes radioélectriques, c'est comme le nuage de Tchernobyl pour la France, elles ne s’arrêteront pas à aux frontières, c'est certain !
On commence à le savoir qu'ils la veulent pour eux tous seuls, cette île !
Pour la "pollution" due aux merdes que l'on ramasse à cause de ce que tu as cité, si cela est vrai, comment se fait-il que lesdits produits pour CPL aient été autorisés ? Encore une fois on ferme les yeux quand cela arrange les puissants ?
En l’occurrence les FAI, importateurs et j’en passe ?
D'un autre côté, quitter ce que nous avons actuellement, la bande des 27MHz qui nous a été si "généreusement allouée par les autorités", ferait la richesse des fabricants, importateurs, revendeurs et l’État (taxes) et ferait aussi en sorte que les moins fortunés ne viendront pas à la CB voire les anciens refuseront d'y revenir cause servir de pompes à fric !
De toute évidence, ce seront les cibistes qui se feront avoir, comme c'est l’habitude en France !
Merci, Tonio, pour tes vœux.
On verra dans les semaines qui viennent ; ils ont réussi à me péter le haut du fémur lors de la préparation de ce denier (on a creusé, en quelque sorte) pour la pose de la prothèse, la mobile...
En fait, l'idée de nous faire déménager sur la bande des 28MHz en elle même n'est pas sotte si on y gagne en "propreté" des ondes.
Les Anglais n'ont pas à objecter, cette bande, ils ne l'ont pas achetée, tout de même ! Enfin, c’est mon opinion...
De toute façon, les ondes radioélectriques, c'est comme le nuage de Tchernobyl pour la France, elles ne s’arrêteront pas à aux frontières, c'est certain !
On commence à le savoir qu'ils la veulent pour eux tous seuls, cette île !
Pour la "pollution" due aux merdes que l'on ramasse à cause de ce que tu as cité, si cela est vrai, comment se fait-il que lesdits produits pour CPL aient été autorisés ? Encore une fois on ferme les yeux quand cela arrange les puissants ?
En l’occurrence les FAI, importateurs et j’en passe ?
D'un autre côté, quitter ce que nous avons actuellement, la bande des 27MHz qui nous a été si "généreusement allouée par les autorités", ferait la richesse des fabricants, importateurs, revendeurs et l’État (taxes) et ferait aussi en sorte que les moins fortunés ne viendront pas à la CB voire les anciens refuseront d'y revenir cause servir de pompes à fric !
De toute évidence, ce seront les cibistes qui se feront avoir, comme c'est l’habitude en France !
leglaude09- Localisation : Ariège ; Mirepoix
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